TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201327_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), en raison d'un bien situé 4 place Agapito Nadal dans cette commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête et par une décision en date du 12 mai 2022, il a fait droit à sa demande et, par conséquent, sa requête est devenue sans objet. Par une lettre en date du 2 novembre 2022, le président de la 1ère chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme B déclare maintenir les conclusions de sa requête. Vu : - la décision de dégrèvement en date du 12 mai 2022 ; - et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision en date du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne). Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la décharge de cette cotisation sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2201327_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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