TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201328_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B conteste devant le tribunal l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Magnet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux tendant à la réalisation d'une clôture de 2 mètres de haut et de 50 mètres de longueur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Mme B a demandé, le 15 mars 2022, l'autorisation de réaliser une clôture de 2 mètres de haut et de 50 mètres de longueur sur un terrain situé 4, rue des Landelles sur le territoire de la commune de Magnet. Par un arrêté du 12 avril 2022 le maire de la commune de Magnet s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux au motif que la clôture litigieuse ne respectait pas le règlement du plan local d'urbanisme de la zone agricole dans laquelle était situé le projet. À l'appui de sa contestation, la requérante se borne à soutenir que ce plan local d'urbanisme ne tient aucun compte de son objectif qui est de sécuriser son terrain à la suite de cambriolages et que cette clôture ne nuirait pas à la biodiversité. Ces circonstances sont toutefois sans aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ainsi, la requête présentée par Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2201328_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel