TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201328_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal de condamner la société Karaïb Rider's à la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreintes journalières, de prononcer la peine d'amende prévue par la loi, de la condamner aux dépens et aux frais de procès-verbaux et d'instance et d'ordonner l'exécution de la décision de justice aux frais exclusifs de la société. Il soutient que : - le procès-verbal du 12 août 2022 constate une occupation du domaine public maritime illégale matérialisée par la présence d'un cabanon en bois sur la parcelle cadastrée AR 147 avec une emprise au sol de 10,50 m2. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Le tribunal de céans, par une lettre du 13 mai 2024, a demandé au préfet de la Guadeloupe si les faits décrits dans le procès-verbal du 12 août 2022 étaient toujours constants. Sans réponse de sa part, il en résulte que son moyen principal n'est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien. Dès lors, la requête présentée par le préfet de la Guadeloupe doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et à la société Karaïb Rider's. Fait à Basse-Terre, le 21 juin 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2201328_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel