TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201329_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de la commission de réforme du 14 décembre 2021 et l'arrêté n° 534/2021 du 21 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles l'a placé en congé de maladie du 14 septembre au 15 octobre 2021 à plein traitement pendant 32 jours, à l'exception du jour de carence du 14 septembre 2021. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que n'ayant été destinataire d'aucune convocation l'informant de la date à laquelle la commission de réforme devait examiner son dossier ou l'invitant à fournir les documents et rapports médicaux en sa possession, il n'a pu faire valoir ses droits ; - il n'a fait l'objet d'aucune expertise de la part de son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, représentée par Me de Laubier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour être dirigée contre l'avis de la commission de réforme du 14 décembre 2021 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12h00. Par un courrier du 4 janvier 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 4 janvier 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " C citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2201329_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel