TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201331_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représenté par Maître Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de condamner l'Etat à verser à Me Karakus la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Christine Mège, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. / La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. " ; aux termes de l'article R. 776-15 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". "
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. () / l'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort de l'instruction que l'arrêté contesté du 30 juin 2022 assignant Mme A à résidence lui a été notifié le même jour, ainsi que cette-dernière le déclare elle-même dans sa requête introductive d'instance. Si Mme A fait valoir au tribunal qu'elle a saisi la préfète de la Haute-Vienne d'un recours gracieux, le 13 juillet 2022, ce recours, d'ailleurs formé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et dans lequel elle déclare également que l'arrêté l'assignant à résidence lui a été notifié le 30 juin 2022 à 12h05, les dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative font obstacle à la prorogation du délai de recours contentieux de quarante-huit heures par l'exercice d'un tel recours. La requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne, présentée par l'intermédiaire de Télérecours, n'a été enregistrée au tribunal administratif de Limoges que le 16 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative en toutes conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Limoges, le 19 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Christine MEGE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
____________________
Mme Stoyanka ANASTASOVA
_____________________
Ordonnance du 19 septembre 202____________________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné par le président du
Tribunal administratif de LimogesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2201331_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA