TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201332_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un indu de 390,99 euros correspondant à des trop perçus d'allocation personnalisée au logement et d'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il est handicapé depuis le 22 mai 2014 à la suite d'une grave intervention chirurgicale au niveau du lobe droit du cerveau qui l'a rendu invalide et que, depuis le mois de novembre 2019, il a repris une activité professionnelle à mi-temps. Toutefois, une telle argumentation ne saurait être regardée comme étant propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En réponse à la demande de régularisation transmise par le greffe du tribunal le 17 mars 2022, comportant en pièce jointe une notice explicative sur les éléments que la requête devait comporter, M. A a, le 26 mars 2022, simplement répondu qu'il avait fait des réparations sur sa voiture et qu'il ne pouvait rembourser la somme demandée. Mais cette argumentation est également insuffisante pour établir que ses droits ont été méconnus. 4. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'à défaut d'invoquer tout moyen opérant, assorti des éléments permettant d'en apprécier la portée à l'encontre de la décision du 1er février 2022, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. La magistrate désignée P. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201332_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel