TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201333_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. D A, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre sollicité ayant été délivré au requérant le 7 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. C A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. D A a obtenu le 7 novembre 2022 le titre de séjour sollicité. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros à Me Blache en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par de M. C A. Article 2 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2201333_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA