TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201333_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars, 4 juillet et 18 octobre 2022, M. et Mme C A, représentés par Me Lusteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 35238 21 10055 du 22 septembre 2021 par lequel la Ville de Rennes a délivré à la société Kaufman et Broad, un permis de construire pour la construction d'un immeuble de logements après démolition totale, pour une surface de plancher de 1 898 m², sur des parcelles cadastrées Section CH n°646 et n°10, situées 5 rue de l'Abreuvoir - 5 avenue Monseigneur B à Rennes, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 35238 21 10055 M01 délivré le 4 mai 2022 à la Société Kaufman et Broad ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Rennes et de la société Kaufman § Broad le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 29 mai et 13 juillet 2022, la commune de Rennes, représentée par la Selarl Valadou-Josselin § Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et décide de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation des illégalités décelées, ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022, la société Kaufman et Broad Bretagne, représentée par Me Bon-Julien, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et décide de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation des illégalités décelées, ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. et Mme A se sont désistés de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 5 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. et Mme A se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes et de la société Kaufman § Broad Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la ville de Rennes et de la société Kaufman § Broad Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A, à la ville de Rennes et à la société Kaufman § Broad Bretagne. Fait à Rennes, le 1er septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2201333_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel