TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201336_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le président du département des Landes, conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ". 3.Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées à l'encontre de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Landes et à la maison départementale des personnes handicapés des Landes. Fait à Pau, le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2201336_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel