TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201336_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me de Folleville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour son père défunt ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui délivrer cette attestation dans un délai d'un mois. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour son père défunt. 3. Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d'un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. Ainsi, tel en est le cas, quel qu'en ait été le motif, des décisions par lesquelles, le ministre des armées a refusé de procéder à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la présente affaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 1er mars 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2201336_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel