TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201338_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2022 et le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Préguimbeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros. Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés le 21 octobre 2022, 1er septembre et le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire et des pièces respectivement enregistrés le 1er septembre et le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal que, suite à la reconnaissance du statut de réfugié à sa fille le 25 mai 2023, Mme B a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour. Une carte de résident a effectivement été remise par la suite à Mme B le 12 octobre 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 20 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative, ainsi en tout état de cause que du remboursement du droit de plaidoirie O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 29 décembre 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON N°2201338 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2201338_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel