TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201340_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée D Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite D laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la requérante ayant obtenu le titre de séjour sollicité. D un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, Mme C B épouse A demande de prendre acte de la délivrance de ce titre de séjour et maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, D ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande d'admission au séjour de la requérante et lui a délivré un récépissé valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, le temps nécessaire à la fabrication du titre de séjour. D suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C B épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. D ailleurs, Mme C B épouse A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B épouse A. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C B épouse A. Article 3 : L'Etat versera à Me Blache une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B épouse A D le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à cette dernière. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Blache et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 15 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201340_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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