TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201340_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A E C, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF/n°2022/483 en date du 3 décembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il est père d'enfant français avec qui il vit sous le même toit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu Maître Djimi, pour le requérant. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. C, né le 9 janvier 1976 à Croix-des-Bouquets (Haïti), de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement en Guadeloupe le 23 mars 2003, à l'âge de 27 ans, a été interpellé par la gendarmerie de Saint-François et placé en garde à vue le 2 décembre 2022. Par une décision du 3 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ. 3. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père de deux enfants dont une fille de nationalité française, Marie-Landa, née le 16 novembre 2004, cette dernière a plus de dix-huit ans et les éléments financiers qu'il produit, par ailleurs peu probants, sont insuffisants pour établir qu'il a participé effectivement à son éducation et à son entretien. L'intéressé, séparé de Mme B, son épouse de nationalité française, et interpellé par les forces de police alors qu'il conduisait sans permis de conduire et a commis un refus d'obtempérer ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une intégration dans la société française, ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. C est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, par délégation, Signé : L. Lubino
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2201340_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA