TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201341_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 janvier 2022, enregistrée le 31 janvier 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée pour M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 septembre 2021, M. B, représenté par Me Favaro, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement après demande formée par la société CDC Habitat Social, ensemble la décision résultant du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette décision en ce qu'elle estime que les faits fautifs sont matériellement établis et d'une gravité suffisante pour autoriser son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la société CDC Habitat Social, représentée par Me Teissier et Me Nho, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M B déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société CDC Habitat Social accepte le désistement et demande que chaque partie supporte ses frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société CDC Habitat Social sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la société CDC Habitat Social au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société CDC Habitat social. Une copie sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201341
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201341_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2201341_20220812
Données disponibles
- Texte intégral