TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201341_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. C D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'Université de La Réunion, sous astreinte, d'organiser les élections du conseil d'UFR droit et économie avant fin novembre 2022. Il soutient que : - en décidant de reporter ces élections à une date indéterminée en 2023, le président a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe de libre expression du suffrage et le droit de se porter candidat ; - il est urgent de faire échec aux agissements de cette autorité. Par deux mémoires enregistrés le 17 octobre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion présente des observations dans le sens : - d'une part, du bien-fondé du grief d'illégalité soulevé par M. D ; - d'autre part, de la " compétence exclusive " du président de l'université pour organiser les élections et apporter une défense, des observations ayant cependant été formulées auprès de cette autorité dans le cadre du contrôle de légalité rectoral. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le président de l'Université de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que : - ce référé-liberté est irrecevable dès lors notamment qu'il existe au niveau ministériel un autre " mécanisme juridique " de contrôle ; - le report des élections a pu être légalement décidé ; - les libertés ou droits invoqués ne sont pas des libertés fondamentales ; - la condition d'une atteinte grave n'est pas remplie ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. D, requérant ; - les observations de M. B, représentant l'Université de La Réunion ; - et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l'académie de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Il résulte de l'instruction que le président de l'Université de La Réunion a décidé, le 16 septembre 2022, de reporter à l'année 2023, à une date restant à préciser, les élections du conseil de l'UFR droit et économie qui devaient réglementairement se tenir au plus tard à la mi-novembre 2022. M. D, maître de conférences, sollicite l'intervention du juge du référé-liberté pour qu'il soit fait échec à ce report. 3. Les faits dénoncés par M. D, qui soutient non sans raison que l'autorité en charge de l'organisation des élections universitaires a porté atteinte, dans ce cadre juridique, au principe de libre expression du suffrage et au droit de se porter candidat, ne peuvent cependant être regardés comme mettant en cause une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au président de l'Université de La Réunion et au ministre de l'éducation nationale, et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2201341_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA