TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201342_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. et Mme A saisissent le Tribunal d'un litige qui les oppose à l'Agence nationale de l'habitat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours qu'ils ont formé le 10 septembre 2021 à l'encontre de la décision de cet organisme en date du 29 juillet 2021 leur retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, alors applicable : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime (). En vertu de l'article 11 de ce même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". 4. Par leur requête, les requérants, qui ne contestent pas que l'Agence nationale de l'habitat a réceptionné leur demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " après l'installation de la pompe à chaleur intervenue en avril 2020, font valoir que leur demande n'a pas été déposée dans les délais en raison de la pandémie de Covid-19 et du confinement. Cependant, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée prise au motif que les travaux ont commencé avant que les intéressés aient reçu l'accusé de réception de leur demande d'attribution de la prime de transition énergétique. 5. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme A doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201342_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel