TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201343_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI qui lui aurait été notifiée le 8 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur l'informé du retrait de points de son titre de conduite, de l'ensemble des retraits de points antérieurs et de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les différentes décisions de retrait de points ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 5 avril 2019, 30 novembre 2018, 11 juillet 2018 et 18 avril 2018 et son permis de conduire avec l'intégralité de son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral établi le 30 mars 2022, relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur que les mentions relatives à la décision 48 SI en litige ont été supprimées du dossier du requérant, que le permis de conduire du requérant est valide et doté de douze points. Il y a donc lieu de considérer que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en litige a été rapportée. Par ailleurs, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points du permis de conduire de M A à la suite des infractions relevées les 5 avril 2019, 30 novembre 2018, 11 juillet 2018 et 18 avril 2018, qui sont antérieures à cette reconstitution totale du nombre de points, ne font plus grief au requérant. Par suite, l'ensemble des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201343_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA