TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201343_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a renouvelé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A C en établissement au titre de l'aide sociale pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, en tant qu'elle répartit la contribution mensuelle des personnes redevables au titre de l'obligation alimentaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. " Selon le premier alinéa de l'article L. 113-1 du même code : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. " L'article L. 121-4 dispose que " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. / Le président du conseil départemental est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1 () " L'article L. 131-2 prévoit que la décision d'admission à l'aide sociale est prise par le président du conseil départemental pour les prestations autres que celles qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7. Il résulte du I de l'article R. 511-1 du code de l'action sociale et des familles que, pour l'application de ce code dans la collectivité de Corse, les mots " département " sont remplacés par les mots " collectivité de Corse ", que les mots " conseil départemental " sont remplacés par les mots " Assemblée de Corse " et que les mots " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots " président du conseil exécutif de Corse ". 2. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. " L'article L. 132-3 dispose que " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. " 3. En troisième lieu, l'article L. 132-6 prévoit que " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. " Aux termes de l'article R. 132-9 : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. " L'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles dispose que " En cas de carence de l'intéressé, () le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant () au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. " L'article R. 132-10 dispose que " Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. / Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. () ". 4. D'une part, il résulte des dispositions citées aux points 1, 2 et 3 qu'il appartient au président du conseil exécutif de Corse, compétent pour admettre une personne âgée à l'aide sociale à l'hébergement, d'apprécier les ressources du postulant à l'aide sociale, de l'inviter à fournir, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire, d'inviter les personnes tenues à l'obligation alimentaire à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer au postulant à l'aide sociale au titre des dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier, et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Le président du conseil exécutif de Corse fixe alors, par une décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la proportion de l'aide consentie par la collectivité de Corse en tenant compte de la participation financière du bénéficiaire et du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. Cette décision est notifiée au postulant et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. 5. D'autre part, à défaut d'entente entre le bénéficiaire de l'aide sociale et les personnes tenues à l'obligation alimentaire, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de carence du créancier d'aliments bénéficiaire de l'aide sociale, le président du conseil exécutif de Corse peut demander en son lieu et place, à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la collectivité de Corse qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale, par simple requête adressée au tribunal judiciaire ou au juge aux affaires familiales lorsqu'il est compétent. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 7. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du conseil exécutif de Corse a renouvelé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A C en établissement au titre de l'aide sociale pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027, a fixé le montant de la contribution mensuelle des personnes redevables au titre de l'obligation alimentaire et a déterminé la répartition de cette contribution mensuelle des débiteurs d'aliments. Mme B, obligée alimentaire, demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle arrête à 153 euros le montant de sa contribution mensuelle. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que la contestation par Mme B du montant de la contribution mensuelle mise à sa charge par le président du conseil exécutif de Corse doit être portée par elle devant la collectivité de Corse et, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ainsi que le précisent au demeurant les articles 2 et 3 de la décision du 1er septembre 2022. Il suit de là que la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif. 8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera transmise à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 5 décembre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201343_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel