TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201344_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Monsieur B A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux exercé le 20 juillet 2022 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'une durée d'un an ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant une somme de 1 794 euros au titre de dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la préfecture de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète de la Haute-Vienne informe le tribunal que, suite au recours gracieux de M. A exercé le 22 juillet 2022, par lequel il apporte des éléments nouveaux, elle a réexaminé sa demande et a retiré la décision litigieuse. Une demande de maintien de requête a été adressée au requérant, par le biais de l'application Télérecours, le 8 mars 2023 dont il a accusé réception le 9 mars 2023.
3. Par courrier enregistré le 9 mars 2023, Me Roux, conseil de M. A, informe le tribunal qu'elle maintient uniquement ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté du surplus des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre de dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Monsieur A.
Article 2:L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Roux au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A, Me Roux et la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 29 mars 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2201344_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel