TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201345_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 avril 2022 par le centre des finances publiques d'Issoire à son encontre auprès de son employeur en vue de recouvrer la somme de 400,77 euros due à la communauté de communes Dômes Sancy Artense correspondant à des redevances d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017, 2018, 2019 et 2021 ; 2°) de fixer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant " raisonnable ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales: " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Et aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la communauté de communes Dômes Sancy Artense a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif. Le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'il gère doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Mme B conteste devant le tribunal la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 avril 2022 par le centre des finances publiques d'Issoire à son encontre auprès de son employeur en vue de recouvrer la somme de 400,77 euros due à la communauté de communes Dômes Sancy Artense correspondant à des redevances d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017, 2018, 2019 et 2021 et demande de fixer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant " raisonnable ". Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 août 2022. La présidente de la 1ére chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2201345_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel