TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201345_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2022, notifiée le 22 juin 2022 par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 324 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision rejetant sa demande de remise de dette, M. C soulève exclusivement des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu, lesquels ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité d'un refus de remise de dette et sont, par suite inopérants. Il n'assortit sa requête d'aucun moyen et d'aucun élément de justification tendant à démontrer qu'il serait dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face au remboursement.
3. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Limoges, le 5 décembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201345_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel