TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201346_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A d'Herbomez demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 19 novembre 2021 par lesquels le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seine a renouvelé son congé de maladie ordinaire et l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de quatre mois. Elle soutient que les décisions attaquées ont pour effet une privation totale de ses revenus à compter du 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. À l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés du 19 novembre 2021 par lesquels le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seine a renouvelé son congé son congé de maladie ordinaire et l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de quatre mois, la requérante se borne à faire valoir que ces arrêtés ont pour effet une privation totale de ses revenus à compter du 4 janvier 2022. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité des arrêtés litigieux. En outre, la requérante n'a pas annoncé ni produit de mémoire complémentaire dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a recommencé à courir, en l'espèce, le 24 mars 2022, date à laquelle la requérante soutient qu'est née la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre les décisions litigieuses et dont le syndicat intercommunal à vocation multiple de Châtillon-sur-Seine a accusé réception le 24 janvier 2022. Dès lors, la requête, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme d'Herbomez est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A d'Herbomez. Fait à Dijon le 5 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201346_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel