TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201346_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la SARL Hôtel de la corniche demande au tribunal le remboursement d'une somme de 42 333 euros au titre du crédit d'impôt sur les investissements qu'elle a réalisés en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en application des articles R. 431-2, R. 431-3-2° et R. 431-4 du code de justice administrative, les requêtes relatives aux litiges en matière de contributions directes doivent être signées, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. 3. La requête de la SARL Hôtel de la corniche est signée avec la seule mention " la gérance ", sans que le nom ou la qualité du signataire ne soit précisé. La SARL Hôtel de la corniche a été invitée, par lettre du 4 novembre 2022 dont elle a accusé réception le 8 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. La SARL n'ayant pas produit, comme elle y a été invitée, de justification de la qualité pour agir au nom de la SARL Hôtel de la corniche ayant signé pour la gérance, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Hôtel de la corniche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Hôtel de la corniche. Fait à Bastia, le 13 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2201346_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel