TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201346_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A conteste la contrainte délivrée à son encontre le 21 septembre 2022, notifiée le 29 septembre 2022, en vue du recouvrement d'une somme de 8 235,95 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) constaté pour la période de septembre 2020 à décembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail relatives au recouvrement des indus d'allocations par voie de contrainte, ainsi que des mentions sur les voies de recours figurant sur l'acte de notification de la contrainte litigieuse visant Mme A que l'intéressée disposait, pour faire opposition, d'un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision. Alors que la notification a été effectuée le 29 septembre 2022, la requête de l'intéressé n'a été présentée au tribunal que le 17 octobre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux. Ainsi, Pôle Emploi est fondé à soulever l'irrecevabilité de la requête de Mme A, laquelle doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle Emploi. Fait à Saint-Denis le 16 mars 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2201346_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel