TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201347_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, la Sci La Chabrerie, représentée par Me Leselbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Les Autels-Villevillon s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable n° DP 028 016 21 00012 portant sur un projet de construction d'une piscine neuve ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer une décision de non-opposition en vue de la construction d'une piscine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Autels-Villevillon une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. La préfète fait notamment valoir que la requérante a obtenu une décision de non opposition, prise au nom de l'Etat, en vue de la construction d'une piscine. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, la Sci La Chabrerie déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un acte, enregistré le 25 janvier 2023, la Sci La Chabrerie a déclaré se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI La Chabrerie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la Sci La Chabrerie. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI La Chabrerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci La Chabrerie et à la préfète d'Eure-et- Loir. Fait à Orléans, le 20 mars 2023. Le président du Tribunal, Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne à la préfète d'Eure et Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2201347_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel