TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201348_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D A, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du maire de Sougy-sur-Loire ayant accordé à Mme B C un permis de construire un bâtiment de stockage pouvant recevoir des panneaux photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sougy-sur-Loire le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 21 juillet 2022, M. A a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Des pièces ont été déposées par Mme C le 21 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Sougy-sur-Loire indique au tribunal que la décision accordant un permis de construire à Mme C a été retirée par une décision du 21 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, M. A maintient ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023 Mme C informe le tribunal que le permis de construire qui lui avait été accordé tacitement a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 21 juin 2022 devenue définitive, le maire de Sougy-sur-Loire a retiré le permis de construire accordé tacitement à Mme C pour un bâtiment de stockage pouvant recevoir des panneaux photovoltaïques sur une parcelle à Fontas, le Pré du Lac. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Sougy-sur-Loire et à Mme B C. Fait à Dijon, le 8 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2201348_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA