TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201349_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 9 et 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Maître Françoise Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'urgence de la procédure ;
- de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales ;
- de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et les décisions afférentes ;
- en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
- d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cent euros (1500 €), au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de sa reconduite ;
- la décision porte atteinte à son droit de solliciter l'asile et entraîne une atteinte manifeste à sa liberté individuelle compte tenu de sa situation personnelle et notamment de son état de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux articles 2 et 3 de la CEDH dès lors que sa vie est en danger en cas de retour en Haïti qui est en proie au chaos.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Maître Abenaqui, pour la requérante.
Le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. Pour justifier de l'urgence de sa requête, Mme A B, ressortissante haïtienne, née le 8 février 1980, soutient que, placée en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 décembre 2022 et ayant présenté une demande d'asile au cours de celle-ci, elle a été maintenue en rétention par une décision du préfet de la Guadeloupe. Toutefois, la requérante ne fait valoir aucun élément permettant de supposer que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet sera mise à exécution avant l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les autres conclusions de la requête, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2022.
Le juge des référés
Signé :
O. C
La greffière
Signé :
L. Lubino La République mande et ordonne au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2201349_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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