TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201350_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société à responsabilité limitée Bois Productique doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Rancy. Elle soutient qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises depuis des années et que, compte tenu de l'état de santé de son gérant, la demande de dégrèvement de cette cotisation n'a pas été faite dans les délais pour l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant au bénéfice du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 20020, la société à responsabilité limitée Bois Productique soutient que la demande de dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 n'a pas été envoyée dans le délai de réclamation en raison de l'état de santé de son gérant qui s'est détérioré. Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus qui lui a été opposée. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Bois Productique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bois Productique et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 1er septembre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201350_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel