TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2201350_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E... G..., reprenant l’instance engagée par Mme D... B..., Mme I... A... F... et M. C... H..., représentés par Me Lepage, ont demandé au tribunal, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à la société Terriers NRJ un permis de construire une unité de méthanisation et a procédé au retrait du refus de permis de construire édicté le 14 octobre 2021, et la décision implicite rejetant leur recours gracieux, et, d’autre part, que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Par un jugement avant dire droit du 24 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur ces conclusions en fixant un délai de deux mois pour la régularisation des vices entachant le permis de construire. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2025 et le 19 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Par deux mémoires enregistrés les 5 et 30 juin 2025, M. G... et autres, représentés par Me Lepage, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté définitif du 16 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet d’Eure-et-Loir a retiré son arrêté du 13 janvier 2022, accordant à la SAS Terriers NRJ un permis de construire une unité de méthanisation. Par suite, la requête de M. G... et autres est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le paiement d’une somme de 2 000 euros à M. G..., Mme A... F... et M. H... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G... et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à la SAS Terriers NRJ un permis de construire une unité de méthanisation et a procédé au retrait du refus de permis de construire édicté le 14 octobre 2021. Article 2 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à de M. G..., Mme A... F... et M. H... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... G..., à la SAS Terriers NRJ et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Orléans, le 24 septembre 2025. Le président, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2201350_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA