TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201352_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête enregistrée le 7 mars 2022, présentée par Mme A D, Mme F D épouse E et M. B D, représentés par Me Lorit, tendant notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'annulation de la décision du 18 février 2022 de la directrice générale du centre hospitalier Métropole Savoie prévoyant l'extubation de M. C D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de prendre toutes mesures pour que soient prodigués à M. D les soins les plus adaptés à son état jusqu'à son transfert dans un établissement spécialisé dans la prise en charge de patients dans une situation comme la sienne et d'effectuer les démarches nécessaires pour faciliter son transfert vers l'établissement à même de le prendre en charge et qui aura été choisi par sa famille. Les experts désignés par le président du tribunal administratif ont remis leur rapport le 14 juin 2022. Les frais et honoraires dus au Dr G H ont été taxés et liquidés à la somme de 600 euros et ceux dus au Dr I ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 24 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, les conseils du Centre hospitalier Métropole Savoie informent le tribunal du transfert de M. D vers un hôpital israélien et concluent au non-lieu à statuer sur la requête Par un mémoire enregistré le même jour, l'avocat des requérants confirme le transfert de M. D et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, Mme A D, Mme F D épouse E et M. B D concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leur action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le Centre hospitalier Métropole Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il doit ainsi être regardé comme acceptant le désistement des requérants. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier Métropole Savoie les frais et honoraires du Dr H, taxés et liquidés à la somme de 600 euros et ceux du Dr I, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 24 juin 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A D, de Mme F D épouse E et de M. B D. Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant total de 1 800 euros sont mis à la charge du Centre hospitalier Métropole Savoie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme F D épouse E, à M. B D et au Centre hospitalier Métropole Savoie. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201352_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel