TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201356_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Laurent B, demande au tribunal : 1°) l'annulation ou la décharge du titre de recettes n° 9755 émis et rendu exécutoire le 6 décembre 2021 par le président du conseil départemental de la Vienne à l'effet de recouvrer un trop-perçu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 18 214,24 euros, ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable du 7 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux n'est pas signé ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est mal fondé dès lors qu'il n'est pas légataire de M. D C, qui était le second époux de sa mère, Mme E F, et avec lequel il n'avait aucun lien de parenté ; - les courriers qui lui ont été adressés mélangent l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH) sans qu'il lui soit possible de déterminer la nature exacte de la créance ; - celle-ci est, en tout état de cause, prescrite en application de l'article L. 245-8 du code de l'action sociale et des familles. Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2022 et le 9 septembre 2022, le département de la Vienne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut à la mise hors de cause de l'Etat. Par un courrier enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Vienne informe le tribunal de l'annulation du titre exécutoire litigieux. Par lettre du 26 juillet 2023, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " en date du 26 juillet 2023, et dont il a accusé réception le lendemain, M. A B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de lui donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Vienne et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 6 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2201356_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel