TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201356_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 20 septembre 2022, le 25 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros
à verser à Me Karakus, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi du 10 juillet 1991.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le tribunal annule la décision de refus de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2:Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Karakus et à la préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2201356_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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