TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201357_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Besançon Temis lui réclame un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période de décembre 2021 pour un montant de 3 725,58 euros, ainsi que la décision du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juin 2022, confirmée par une décision du 16 août 2022, le directeur de Pôle emploi Besançon Temis a informé M. B qu'une somme de 3 725,58 euros lui avait été versée à tort au titre d'un trop perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre du mois de décembre 2021. Par la présente requête, M. B entend demander l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L.5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 4. Il résulte de ces dispositions citées aux point 3 que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime conventionnel d'assurance chômage. 5. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire. Ces allocations, dont l'allocation d'aide au retour à l'emploi, étaient alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), organisme de droit privé. La substitution de Pôle Emploi à l'Assédic n'a pas d'incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour en connaître. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ces litiges. 6. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 2 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, - p 2 - N°2201357
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Chronologie de l'affaire
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TA252 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201357_20220902
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201357_20220902
Données disponibles
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