TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201357_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 février, 29 juin et 16 novembre 2022, le préfet de l'Ardèche demande au tribunal d'annuler le permis de construire qui a été accordé tacitement par le maire de Chandolas à M. A, à la suite du dépôt de la demande effectué par ce dernier le 25 mai 2021, en vue de la construction d'une maison d'habitation.
Par un courrier du 4 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. A, titulaire du permis de construire litigieux, sauf pour le préfet de l'Ardèche de justifier avoir mis en demeure les héritiers de M. A de reprendre l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 août 2022, la commune de Chandolas, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. "
3. Le tribunal a été informé du décès, intervenu le 10 novembre 2021, de M. A, bénéficiaire du permis de construire en litige, par un courrier de son épouse qui a été enregistré au greffe du tribunal le 23 mars 2022. A cette date, l'affaire n'était pas encore en état d'être jugée. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune mise en demeure adressée aux héritiers de M. A de reprendre l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête du préfet de l'Ardèche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Ardèche, à la commune de Chandolas et à la succession de M. B A.
Fait à Lyon le 17 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2201357_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA