TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201359_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, la SARL Briault Construction, représentée par Me Meunier, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Perrusson à lui verser, à titre de provision, une somme de 26 378,09 euros restant due au titre du solde du marché portant sur le lot n° 1 Démolition - Gros-Œuvre - VRD pour l'extension et la rénovation du centre d'accueil et d'animation rurale augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 septembre 2019 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Perrusson une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont elle se prévaut au titre du solde de son marché de travaux n'est pas sérieusement contestable ; en présence d'un décompte général et définitif tacite, le juge des référés peut condamner la collectivité à verser à titre de provision le solde restant à percevoir, assorti des intérêts moratoires de retard outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; elle a notifié son projet de décompte le 20 mars 2019 puis, en l'absence de réponse, a mis en demeure tant le maître d'œuvre que le maître d'ouvrage d'obtenir le décompte général et définitif ainsi que le paiement du solde du marché afférent et ses demandes sont restées sans réponse ; le solde restant dû s'élève à la somme de 26 378,09 euros TTC ; - les intérêts moratoires sont dus à compter du 18 septembre 2019 date de la mise en demeure ; - aux termes de l'article D. 2192-35 du code de la commande publique, " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la SARL Briault Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement d'instance de la SARL Briault Construction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Briault Construction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Briault Construction et à la commune de Perrusson. Fait à Orléans, le 28 novembre 2022. La juge des référés, Anne A La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2201359_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel