TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201359_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Vienne rejette sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation départementale de reconnaitre le requérant comme prioritaire à un logement opposable ; 3°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a obtenu un logement qui a été attribué par Limoges habitat, dont le bail a été signé le 8 novembre 2022 et dont l'installation du requérant effective est intervenue le 14 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu un logement qu'il occupe depuis le 14 novembre 2022. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais de justice. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2:Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne. Limoges, le 15 février 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. A if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2201359_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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