TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201360_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre, représentée par M. A B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Clamecy à raison de locaux situés dans cette commune, 51 chemin de la Postaillerie. Par une lettre du 3 juin 2022, le tribunal a invité l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre à régulariser sa requête en produisant ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant son directeur général, M. B, à la représenter en justice. Un mémoire en réponse à ce courrier a été enregistré le 9 juin 2022 par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 3. En l'espèce, la demande introduite par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre mentionne que celle-ci est représentée par M. B, son directeur général. Toutefois, si en réponse à la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée le 3 juin 2022, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre a produit d'une part un procès-verbal indiquant notamment la composition des membres de son bureau et d'autre part ses statuts, il ressort de l'article 17 de ces derniers que seul le président du bureau est compétent pour ester en justice. En outre, en l'absence de délégation accordée par le président du bureau, en l'espèce, Mme C, à M. B, ce dernier ne justifie pas d'une compétence pour représenter en justice l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre. Par suite, la qualité à agir de M. B au nom de l'association requérante n'étant pas établie, la requête de l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de la Nièvre. Fait à Dijon le 5 juillet 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201360_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel