TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201360_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Vignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise à son encontre le 27 juillet 2022 par le centre des finances publiques, service de gestion comptable du département de la Guadeloupe, pour le paiement de la somme de 9 136,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ".
3. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée complète, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 16 décembre 2022, transmis par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", et dont il a accusé réception le même jour à 16 :57, à régulariser son recours dans un délai d'un mois, à compter de la réception de ce courrier. En dépit de ce courrier, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Basse-Terre, le 10 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2201360_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel