TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201360_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B C, représenté par Me Pigneira, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () ". 2. M. B C a été invité, par une lettre du greffe du 21 décembre 2022, à compléter sa requête en produisant une requête dans son entièreté dans un délai de quinze jours. Toutefois, faute de régularisation à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Dans ces conditions le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2201360_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel