TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201361_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 la SAS Thevenin, représentée par la SELARL 4D avocats associés, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°3 du marché portant sur l'aménagement du service de gestion comptable de Rocroi, lancée par la communauté de communes vallées et plateau d'Ardenne ;
2°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 rejetant son offre ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes vallées et plateau d'Ardenne, si elle entend reprendre la procédure ou initier une nouvelle procédure, de le faire à compter de la phase d'analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'abandon du premier appel d'offres était irrégulier ;
-l'avis du 3 mai 2022 n'apporte aucune information sur les motifs ayant conduit à l'abandon de la première procédure, rendant, par suite, irrégulière la seconde procédure ;
- son offre a été dénaturée ;
- le pouvoir adjudicateur a fait preuve de partialité.
Par un courrier, enregistré le 27 juin 2022, la communauté de communes vallées et plateau d'Ardenne, représentée par le cabinet Richet et associés, s'en remet à la sagesse du tribunal, tout en indiquant que dans l'hypothèse où le tribunal considérerait la procédure comme irrégulière, qu'il enjoigne à sa reprise à compter de la phase d'analyse des offres.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la SAS Thevenin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la SARL Petitmangin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS Thevenin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B A en application de l'article
L. 551-5 du code de justice administrative
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 7 juillet 2022 à 14h00 :
-le rapport de M. A,
-les observations de Me Malik représentant la SAS Thevenin qui reprend à l'oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-5 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. "
2. Par un premier appel public à la concurrence la communauté de communes vallées et plateau d'Ardenne a lancé un appel d'offres portant sur l'attribution d'un marché de travaux à forfait visant à l'aménagement du service de gestion comptable de Rocroi. Ce marché était divisé en douze lots. Seule la SAS Thevenin, s'est portée candidate à l'attribution du lot n° 3 " charpente couverture bardage ". Toutefois, cette première procédure a été implicitement abandonnée par la communauté de communes, qui a fait paraitre, le 3 mai 2022 un nouvel appel à la concurrence ayant un objet identique. Par un courrier du 7 juin 2022, l'acheteur public a informé la SAS Thevenin du rejet de l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de cette seconde consultation et de l'attribution du lot n° 3 à la SARL Petitmangin. La société Thevenin demande au juge du référé précontractuel d'annuler la procédure de passation du lot n°3, ainsi que la décision du 7 juin 2022 rejetant son offre et d'enjoindre à la communauté de communes vallées et plateau d'Ardenne, si elle entend reprendre la procédure ou initier une nouvelle procédure, de le faire à compter de la phase d'analyse des offres.
Sur les conclusion d'annulation de la procédure :
3. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite. ". Aux termes de l'article R. 2185-2 du même code : " .Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ".
4. Il n'est pas contesté que la communauté de communes vallée et plateau d'Ardenne n'a pas fait connaitre à la société requérante, seule candidate à l'attribution du lot n°3, soit dans la lettre l'informant de cet abandon, soit en l'indiquant dans le second appel public à la concurrence, les motifs qui l'ont conduit à abandonner la première procédure de dévolution du marché de travaux en litige. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la seconde procédure d'attribution de ce marché, seule en litige dans la présente instance. En outre, il n'est pas justifié qu'elle puisse léser la requérante.
5. Il résulte de l'instruction que les offres afférentes au marché en litige étaient appréciées selon deux critères : la valeur technique, pondérée à 40% de la note finale et le prix des prestations représentant 60% de la note finale. L'entreprise Petitmangin a obtenu la note de 8,80, en proposant un prix de 151 467, 60 euros TTC, alors que la requérante recevait la note de 8,77 et proposait un prix de 157 629 euros TTC. Il est constant que l'offre de prix présentée par la SAS Thevenin, le 1er juin 2022, contenue dans " la décomposition du prix global et forfaitaire " correspond à ce dernier montant. Si la SAS Thevenin a par une lettre séparée de l'offre, rédigée également le 1er juin 2022, indiqué que dans l'hypothèse où elle serait retenue, elle s'engageait à diminuer le montant de son offre de 2%, cette proposition, faite sous réserve qu'elle emporte le marché, alors qu'au demeurant, son attribution ne reposait pas seulement sur le critère du prix, ne pouvait, au stade de l'analyse des offres être prise en compte par l'acheteur public. Par suite, ce dernier, dont l'absence d'impartialité dans la dévolution des marchés en litige, n'est pas établie, a pu, sans dénaturer l'offre présentée par la requérante retenir le montant figurant à la décomposition du prix global et forfaitaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il s'ensuit que les conclusions afin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Thevenin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Thevenin, à la communauté de communes vallées et plateau d'Ardennes et à la SARL Petitmangin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La greffière,
Signé
H. RAMIREZAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2201361_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA