TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201361_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) SEV, représentée par le cabinet Nicorosi demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de 1 068 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Mur-sur-Allier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement accordé ce même jour d'un montant de 1047 euros et au rejet de la requête pour les impositions maintenues. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la SCI SEV déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme qui prend acte du mémoire de la société requérante, conclut au non-lieu à statuer sur la demande dégrèvement et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La SCI SEV, dans son mémoire enregistré le 4 janvier 2023, a expressément abandonné ses conclusions à fin de décharge des impositions en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la SCI SEV et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI SEV tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Article 2 : L'Etat versera à la SCI SEV une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) SEV et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2201361_20230127
Données disponibles
- Texte intégral