TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201361_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 mars 2022 et 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-5651 du 17 mars 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années.
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article L. 423-7 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête à l'encontre de l'arrêté litigieux, M. A, ressortissant comorien, né le 16 mars 1969, se borne à soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il soutient s'occuper de ses enfants, il ne verse aucune pièce probante de nature à étayer cette allégation. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201361Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2201361_20240209
Données disponibles
- Texte intégral