TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201362_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Lucenay-L'Evêque, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un immeuble sis au lieudit " Le Bourg " ; 2°) de faire injonction au maire de Lucenay-L'Evêque de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il lui oppose des dispositions dont l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, eu égard à la nature du projet, écarte l'application. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer () à l'installation de dispositifs favorisant () la production d'énergie renouvelable () ". L'article R. 111-23 du même code inclut dans le champ d'application de ce texte " les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ". 3. L'arrêté attaqué oppose à la société Open Energie le défaut d'insertion paysagère de son projet en fondant ce motif sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Cette disposition du règlement national d'urbanisme n'étant pas au nombre de celles, contenues dans les plans locaux d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, les plans d'aménagement de zone ou les règlements des lotissements, dont l'article L. 111-16 précité du code de l'urbanisme permet d'écarter l'application, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition législative est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant désormais venu à expiration, la requête de la société Open Energie doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Open energie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Open Energie. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 17 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2201362_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel