TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201364_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Mauguere, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Nièvre l'a informée qu'elle était redevable d'un trop perçu de revenu de solidarité active s'élevant à 3 199,83 euros ; - de condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre aux entiers dépens ; - de condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre à lui rembourser les prélèvements effectués sur ses prestations versées depuis le mois de juin 2020 ; - de condamner la caisse d'allocations familiales de la Nièvre à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le département de la Nièvre conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requérante n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Mme B bénéficie du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2018. Après un contrôle réalisé par un agent de la caisse d'allocations familiales le 21 février 2020, un indu de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 3 199,83 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 1er juin 2020 a été notifié à l'intéressée le 11 juin 2020. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 11 juin 2020 lui notifiant son indu de revenu de solidarité active. 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision contestée du 11 juin 2020 mentionnait les voies et délais de recours, notamment l'obligation, avant de saisir le tribunal administratif, de former un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental. D'autre part, le courrier de Mme B adressé le 20 juillet 2020 à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre par lequel elle informait cet organisme qu'elle saisissait le chef du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, ne saurait être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire valablement formé auprès du président du conseil départemental. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, qui est réputée avoir eu connaissance acquise de la décision attaquée au plus tard le 21 juillet 2020, date de son courrier adressé à la caisse d'allocations familiales, ait déposé, dans le délai de deux mois à compter de cette date, un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Nièvre. Par suite, à défaut du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Nièvre. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon, le 30 août 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2201364_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel