TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201365_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Durançon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité, de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'une requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Limoges dans le délai imparti de deux mois ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obligation de quitter le territoire est exécutoire au terme d'un délai de trente jours en vertu des articles 2 et 4 de l'arrêté attaqué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : ' l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ' il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2201366 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1988, a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2018. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par cette requête, l'intéressé demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. A à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a eu pour effet de suspendre son exécution jusqu'au jugement du tribunal statuant au fond sur ce recours. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d'admission au séjour et n'entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour pour lesquels l'urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2022 portant refus au séjour, M. A, qui se borne à se prévaloir du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français, n'apporte aucune précision permettant d'apprécier les conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision préfectorale du 22 juillet 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 27 septembre 202Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2201365 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201365_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel