TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201366_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme D, représentée par Me Lopy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille E A ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il informe le tribunal qu'il a décidé d'abroger sa décision du 20 décembre 2021 et a invité la requérante à prendre rendez-vous en mairie pour déposer une nouvelle demande, le service instructeur ne pouvant revenir sur une décision de rejet dans l'application des titres électroniques. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Un mémoire a été enregistré le 21 avril 2024 pour Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 aout 2020, Mme D, ressortissante camerounaise née le 7 mars 1993, a donné naissance à Bordeaux à une fille, E F A, reconnue le 6 août 2020 par M. B A ressortissant français. Le 16 mars 2021, elle a déposé auprès de la mairie de Floirac, une demande de carte nationale d'identité et de passeport pour sa fille. Par courrier du 23 juin 2021, le préfet de Lot-et-Garonne l'a invitée à se présenter avec le père de l'enfant à un entretien qui a eu lieu le 15 juillet 2021. Par une décision du 20 décembre 2021, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer les documents sollicités. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 février 2024, postérieure à l'introduction du recours, le préfet de Lot-et-Garonne a abrogé sa décision défavorable du 20 décembre 2021 et invité C à prendre rendez-vous en mairie pour déposer une nouvelle demande de carte nationale d'identité et de passeport pour son enfant E A, que ses services instruiraient dans les meilleurs délais. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions en injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lopy, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Me Lopy, conseil de Mme C, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2024 La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2201366_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA