TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201368_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B conteste " une décision pour travailler comme travailleur handicapé et sur des postes adaptés ". Mme B soutient qu'elle a " des problèmes de genoux ", qu'elle a " de l'arthrose ", qu'elle ne peut pas se " mettre accroupie ", qu'il lui faut l'aide d'une tierce personne, qu'elle " fait de la sinusite ", qu'elle est souvent malade, qu'elle a fait " un AVC il y a plus de six mois ", que son " bras droit a perdu de la force " et qu'elle ne peut pas porter des charges lourdes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, l'article R. 772-6 de ce code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Tout d'abord, les écritures et les pièces produites par Mme B n'ont pas permis au tribunal d'identifier la nature de la décision que conteste la requérante. 4. Ensuite, par un courrier du 22 août 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code et a également mis en œuvre la procédure décrite à l'article R. 772-6 en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant ces demandes de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 24 août 2022. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Elle n'a pas davantage assorti son argumentation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et propres à établir que la décision, non identifiée, qu'elle entendait contester aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 13 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2201368_20221013
Données disponibles
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