TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201368_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A C B, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande de carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut un récépissé, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de ses conclusions aux fins annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance à hauteur de 1 500 euros. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 24 août 2022. Vu : - la requête n° 2201680 enregistrée le 27 juillet 2022 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 juin 2022 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des conclusions aux fins annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et des conclusions aux fins annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA635 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201368_20221205
TA691 avril 2025
DTA_2201680_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201368_20221205
Données disponibles
- Texte intégral