TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201369_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2201369, Mme D A épouse B, représentée par Me Germain-Bonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2021-5566-28173 émis à son encontre le 20 décembre 2021 pour un montant de 6 240 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II) Par une requête, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2201370, Mme D A épouse B, représentée par Me Germain-Bonne, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2021-5830-29646 émis à son encontre le 31 décembre 2021 pour un montant de 3 120 euros ; 2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes susvisées n° 2201369 et n° 2201370, Mme D A épouse B demande au tribunal d'annuler respectivement le titre de recettes n°2021-5566-28173 émis à son encontre le 20 décembre 2021 pour un montant de 6 240 euros et le titre de recettes n°2021-5830-29646 émis à son encontre le 31 décembre 2021 pour un montant de 3 120 euros. Ces requêtes, qui portent sur le même objet pour des périodes différentes, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ; (). ". 3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". 4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l'autorité judiciaire. 5. Le 19 octobre 2021, le président de la Métropole de Lyon a décidé, pour la période du 1er avril 2021 au 29 février 2024, d'admettre Mme E A, mère de la requérante, à l'aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance au titre de l'accueil dans l'EHPAD Valmy à Lyon 9ème. Par la même décision, la participation mensuelle de la requérante et de son conjoint, M. C B, en qualité d'obligés alimentaires a été fixée à 1 215 euros. En réponse à leur recours gracieux, la participation de M. et Mme B a été revue pour être fixée à la somme mensuelle de 1 040 euros pour tenir compte de leur situation et charges de famille. 6. Les titres de recettes litigieux ont été émis pour le recouvrement de la participation de Mme B et de son conjoint, en qualité d'obligés alimentaires, aux frais d'hébergement de Mme A. Dans ces conditions, leur contestation relève de la compétence du seul juge judiciaire et les présentes requêtes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 7. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2201369 et n° 2201370 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B. Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. La première vice-présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 et 2201370
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2201369_20221107
Données disponibles
- Texte intégral