TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201371_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler deux délibérations, numérotées 4 et 5, adoptées le 26 janvier 2022 par le conseil municipal de la commune de Saint-Jeannet (06640). Une demande de régularisation a été adressée le 17 mars 2022 à Mme A aux fins de production, dans le délai d'un mois, des délibérations attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler deux délibérations, numérotées 4 et 5, adoptées le 26 janvier 2022 par le conseil municipal de la commune de Saint-Jeannet (06640). En dépit de la demande du tribunal, adressée à Mme A par lettre recommandée en date du 17 mars 2022, tendant à la production, dans un délai d'un mois, des délibérations attaquées, l'intéressée n'a pas procédé à cette production. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 27 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201371_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel